A-33.3, r. 1 - Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue

Texte complet
45. Une personne autorisée par l’Agence à faire une activité doit en tout temps être en possession de l’autorisation écrite de l’Agence et des documents attestant son identité ou celle de l’organisme qu’elle représente.
D. 979-98, a. 45.